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INDEX
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PRÉMISSES
La corporation des officiers
municipaux en bâtiment et environnement du Québec
(COMBEQ) considère qu'il est de son devoir de véhiculer
des valeurs éthiques propres à l'exercice des tâches
et des fonctions de ses membres.
L'adoption d'un code d'éthique
vise à introduire la démarche. Il suggère
une réflexion morale et propose une ligne de conduite
susceptible d'inspirer ses membres et de les guider dans l'exercice
de leurs fonctions.
Le code d'éthique exprime
la fierté des membres de la COMBEQ envers leur profession.
Sa diffusion contribuera à entretenir la relation de confiance
avec le public et à promouvoir la qualité du service
aux citoyens.
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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1.1 Titre |
Le présent règlement
est connu sous le nom de "code d'éthique" et
il porte le numéro 99-04-01 des règlements de la
Corporation. |
1.2 Définitions |
Dans le présent règlement, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, on entend par: |
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Corporation :
La Corporation des officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec (COMBEQ). |
|
|
Officier :
Un membre de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment
et en environnement du Québec (COMBEQ). |
|
Profession :
Le regroupement de tous les officiers municipaux qui uvrent
dans les domaines du bâtiment, de l'urbanisme et de l'environnement
au Québec. |
1.3 Interprétation |
La loi d'interprétation (L.R.Q., C.1-16) avec ses modifications
présentes et futures, s'applique au présent règlement. |

CHAPITRE 2
ÉTHIQUE
Section I
Éthique envers le public
|
2.1 Compétence |
L'officier agit avec compétence,
c'est-à-dire avec une habileté et un savoir technique
convenable, dans l'exécution des tâches qui lui
sont confiées. |
2.2 Disponibilité
et diligence |
Dans l'exercice de ses fonctions, l'officier fait preuve d'une
disponibilité et d'une diligence raisonnables envers la
collectivité. |
2.3 Respect |
La conduite de l'officier est empreinte d'objectivité,
de franchise et de droiture. Elle respecte la dignité
des personnes avec lesquelles il est appelé à transiger. |
|
2.4 Information |
L'officier fournit, dans l'exercice de ses fonctions, une information
juste, suffisante et objective. Dans le cadre de la loi sur l'accès
à l'information, il respecte le droit de toute personne
à prendre connaissance des documents qui sont sous sa
garde et auxquels elle a accès. |
2.5 Confidentialité |
L'officier respecte la confidentialité des renseignements
personnels obtenus dans l'exercice de ses fonctions. |
Section II
Éthique envers l'employeur
|
2.6 Loyauté |
L'officier agit avec loyauté
et bonne foi. Il évite les comportements qui peuvent porter
préjudice à l'autorité de l'employeur et
à l'administration municipale en général. |
2.7 Intégrité |
L'officier s'acquitte de ses tâches et de ses responsabilités
avec intégrité, honnêteté, objectivité
et discrétion. |
2.8 Conflit d'intérêt |
L'officier agit prudemment afin de sauvegarder son indépendance
professionnelle et éviter de se placer en situation de
conflit d'intérêt. Lorsqu'il est placé dans
une situation potentielle de conflit d'intérêt,
l'officier s'abstient de tirer avantage de ses fonctions. Il
en avise immédiatement son employeur. |
2.9 Transparence |
L'officier informe rapidement l'employeur en regard des situations
délicates qui se présentent dans l'exercice de
ses fonctions. |
2.10 Confiance |
L'officier cherche à établir une relation de confiance
avec le Conseil municipal en exercice. Il agit avec professionnalisme
et franchise. Il fournit une information impartiale. |
Section III
Éthique envers la profession
|
2.11 Actes dérogatoires |
Sont dérogatoires et contraires
à la dignité de la fonction d'officier les actes
suivants: |
a) Détournement |
Le détournement ou l'emploi,
pour des fins autres que celles autorisées, de deniers,
valeurs ou biens confiés à l'officier dans l'exercice
de ses fonctions. |
b) Acte illégal |
Le fait, dans l'exercice de ses
fonctions, de commettre, de participer ou de souscrire consciemment
à la commission d'un acte illégal ou frauduleux. |
c) Gratification |
La collusion dans le but d'obtenir
un avantage, bénéfice ou gratification au détriment
de l'employeur. |
2.12 Avancement |
L'officier participe, dans la mesure
de ses possibilités, au développement et à
l'avancement de la profession. |
2.13 Formation |
L'officier privilégie l'amélioration
continue de ses connaissances professionnelles dans les domaines
du bâtiment, de l'urbanisme et de l'environnement, notamment
en participant aux cours de formation dispensés par la
Corporation. |
Section IV
Éthique envers la corporation
|
2.14 Réputation |
L'officier contribue au maintien
et à la promotion de la réputation de la Corporation. |
2.15 Entraide |
L'officier cultive un esprit d'entraide
professionnelle avec la Corporation et l'ensemble de ses membres. |
2.16 Activités |
L'officier participe, dans la mesure
de ses possibilités, aux activités de la Corporation.
Il assiste les comités qui le requièrent, y exprime
ses opinions et y soumet ses recommandations. |

CHAPITRE 3
DISCIPLINE
Section V
Mesures disciplinaires
|
3.1 Plainte |
Toute plainte logée contre
un officier doit être formulée par écrit
et adressée au siège social de la Corporation.
Elle doit être assermentée. |
3.2 Faute |
Constitue une faute qui peut être reprochée à
un officier, tout manquement grave, répété
ou préjudiciable à un devoir ou à une obligation
prévu à l'un des règlements de la Corporation. |
3.3 Audition |
Toute plainte reçue valablement est entendue par les membres
du Comité de déontologie dans les 90 jours de son
dépôt. L'officier intimé y est invité
à comparaître et à s'exprimer sur les faits
reprochés. Un avis de comparaître lui est adressé
au moins 10 jours avant l'audition. |
3.4 Décision |
La recommandation du Comité de déontologie est
soumise au Comité exécutif de la Corporation dans
les 30 jours suivant l'audition de la plainte. Le Comité
exécutif décide de la sanction disciplinaire s'il
y a lieu. Elle est exécutoire au moment de l'adoption
de la résolution. |
3.5 Sanction |
Selon la nature et la gravité de la faute, la sanction
disciplinaire peut consister en une réprimande, une suspension
ou l'expulsion des rangs de la Corporation. |

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
|
4.1 Entrée en vigueur |
Le présent règlement
entre en vigueur lors de sa ratification par l'assemblée
générale le 16 avril 1999. |
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